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Title_of_text

Loi no 87-8 du 6 mars 1987 instituant des dispositions relatives au travail des retraités.

Main Region

First Region

Tunisia
Old-age, invalidity and survivors benefit; Public and civil servants
1987-03-06
National
Law, Act

Second Region

Interdit l'emploi de toute personne mise à la retraite, bénéficiaire de pensions, en qualité de fonctionnaire ou de salarié dans le secteur public. Tout cumul entre une retraite et un salaire ou un traitement est interdit dans le secteur privé, sauf cas exceptionnels. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge de la retraite et ne remplissant les conditions d'ouverture du droit à pension sont autorisées à poursuivre l'exercice de leurs activités pendant la période nécessaire.

Entry dates region

    Date of entry into force
    1987-03-10
    --

Monograph region

    Monograph title
    Recueil des textes relatifs à la fonction publique
    Publisher
    Imprimerie Officielle de la république Tunisienne
    Place of publication
    Tunis
    Country
    Tunisie
    Date
    1992
    Volume
    Vol. 4
    Page range
    pp.183-185